Chapter XVI.
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Chap. XVI, art. 42 RR) fréquence 500 kc/s, notamment pour relever les stations émettant des signaux de détresse, d’alarme et d’urgence. 1026 § 9. La procédure à suivre par les stations radiogoniométriques est définie à l’appendice 15. 1027 § 10. En l’absence d’arrangement préalable, une station d’aéronef qui s’adresse à une station radiogoniométrique pour obtenir un relèvement doit faire usage à cette fin d’une fréquence sur laquelle veille normalement la station appelée. 1028 § 11.
Dans le service de radionavigation exclusivement aéronautique, la procédure visée dans la présente section pour la radiogoniométrie est applicable, sauf lorsque des procédures particulières résultant d’arrangements conclus par les administrations intéressées sont en vigueur. Section III. Service des stations de radiophare. 1029 § 12. Lorsqu’une administration juge utile, dans l’intérêt de la navigation, d’organiser un service de stations de radiophare, elle peut employer à cette fin: 1030 *a)* des radiophares proprement dits, établis sur la terre ferme ou sur des navires amarrés de façon permanente ou, exceptionnellement, sur des navires naviguant dans une zone restreinte dont les limites sont connues et publiées.
Le diagramme de l’émission de ces radiophares peut être directionnel ou non-directionnel; 1031 *b)* des stations fixes, des stations côtières ou des stations aéronautiques désignées pour fonctionner comme radiophares à la demande des stations mobiles. 1032 § 13.
(1)Les radiophares proprement dits emploient les fréquences des bandes qui leur sont allouées au chapitre III. 1033
(2)Les autres stations notifiées comme radiophares utilisent à cet effet leur fréquence normale de travail et leur classe normale d’émission. 63 Stat. 1953 (
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