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Code · STATUTES-AT-LARGE · Vol. 63 STAT. · Chapter XVI

Chapter XVI.

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Chap. XVI, art. 43, 44 RR) 1013 § 4.
(1)Toutes les règles générales fixées par la Convention et par le présent Règlement s’appliquent aux stations expérimentales. De plus, ces stations doivent satisfaire aux conditions techniques imposées aux émetteurs qui travaillent dans les mêmes bandes de fréquences, sauf lorsque le principe technique même des expériences s’y oppose. 1014
(2)Au cours de leurs émissions, les stations expérimentales doivent transmettre à de courts intervalles leur indicatif d’appel, ou leur nom dans le cas de stations non encore pourvues d’un indicatif d’appel. 1015 § 5. Pour une station expérimentale non susceptible de créer un brouillage nuisible à un service d’un autre pays, l’administration intéressée peut, si elle l’estime désirable, adopter des dispositions différentes de celles qui sont prévues par le présent article. ARTICLE 44. Service de radiorepérage. Section I. Dispositions générales. 1016 § 1. Les administrations qui ont organisé un service de radiorepérage prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’efficacité et la régularité de ce service. Cependant elles n’acceptent aucune responsabilité relativement aux conséquences éventuelles tant de l’inexactitude des informations procurées que du fonctionnement défectueux ou de l’arrêt du fonctionnement de leurs stations. 1017 § 2. En cas de mesure douteuse ou aléatoire, la station qui détermine un relèvement ou une position doit, si possible, aviser de cette incertitude la station mobile à laquelle elle fournit cette information. 1018 § 3. Les administrations notifient au Secrétaire général de l’Union les caractéristiques de chaque station de radiorepérage assurant un service international, y compris, si c’est nécessaire, pour chaque station ou groupe de stations, les sec- 63 Stat. 1949 (
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