Chapter XVI.
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Chap. XVI, art. 42, 43 RR) 1006 § 5.
(1)Toutes les règles générales fixées par la Convention et par le présent Règlement s’appliquent aux stations d’amateur. En particulier, la fréquence émise doit être aussi constante et aussi exempte d’harmoniques que l’état de la technique le permet pour des stations de cette nature. 1007
(2)Au cours de leurs émissions, les stations d’amateur doivent transmettre leur indicatif d’appel à de courts intervalles. ARTICLE 43. Stations expérimentales. qualités techniques des opérateurs et des conditions dans lesquelles ces stations doivent travailler. 1008 § 1.
(1)Une station expérimentale ne peut entrer en communication avec des stations expérimentales d’autres pays qu’avec l’accord de l’administration dont elle relève. Chaque administration notifie aux administrations intéressées les autorisations ainsi délivrées. 1009
(2)Les administrations intéressées fixent par des arrangements particuliers les conditions dans lesquelles les communications oeuvent être établies. 1010 § 2.
(1)Dans les stations expérimentales, toute personne manoeuvrant des appareils radiotélégraphiques, pour son propre compte ou pour celui de tiers, doit avoir prouvé qu’elle est apte à la transmission et à la réception auditive des textes en signaux du code Morse. 1011
(2)Les administrations prennent telles mesures qu’elles jugent nécessaires pour vérifier les capacités, du point de vue technique, de toute personne manoeuvrant les appareils d’une station expérimentale. 1012 § 3. Les administrations intéressées fixent la puissance maximum des stations expérimentales en tenant compte des conditions dans lesquelles ces stations doivent travailler. 63 Stat. 1947 (
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