Chapter XV.
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Chap. XV, art. 41 RR) 996
(4)Dans le cas où la monnaie d’un pays créditeur ne répond pas aux conditions prévues au numéro 994, et si les deux pays se sont mis d’accord à ce sujet, les chèques ou traites peuvent aussi être exprimés en monnaie du pays créditeur. Dans ce cas, le solde est converti au pair des monnaies d’or en monnaie d’un pays répondant aux conditions susvisées. Le résultat obtenu est ensuite converti dans la monnaie du pays débiteur, et de celle-ci dans la monnaie du pays créditeur, au cours de la bourse de la capitale ou d’une place commerciale du pays débiteur au jour de l’achat du chèque ou de la traite. 997
(5)Lorsque le montant du solde dépasse 5 000 francs-or, l’administration débitrice doit, si l’administration créditrice le demande, notifier par télégramme de service la date de l’envoi d’un chèque ou d’une traite, la date de son achat et son montant. 998 § 19. Les frais de paiement sont supportés par l’administration débitrice. Section III. Délais de conservation des archives comptables. 999 § 20. Les originaux des radiotélégrammes et les documents y relatifs retenus par les administrations sont conservés, avec toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde du secret, jusqu’à la liquidation des comptes qui s’y rapportent et, en tout cas, au moins pendant dix mois à compter du mois qui suit celui du dépôt des radiotélégrammes. 63 Stat. 1943 (
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