Chapter XV.
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Chap. XV, art. 41 RR) dépendent. Néanmoins, l’administration débitrice peut refuser la liquidation et le règlement des comptes présentés plus de dix-huit mois après la date de dépôt des radiotélégrammes auxquels ces comptes se rapportent. 984 § 14. Sauf entente contraire, les dispositions suivantes sont applicables aux comptes radiotélégraphiques visés au présent article. 985 § 15.
(1)Les comptes mensuels sont admis sans revision quand la différence entre les comptes dressés par les deux administrations intéressées n’est pas supérieure à dix francs (10 fr.) ou ne dépasse pas 1 pour 100 du compte de l’administration créditrice pourvu que le montant de ce compte ne soit pas supérieur à cent mille francs (100 000 fr.); lorsque le montant du compte dressé par l’administration créditrice est supérieur à cette dernière somme, la différence ne peut pas dépasser un montant total de: – 1 pour 100 des premiers cent mille francs (100 000 fr.); – 0,5 pour 100 de la somme excédente. 986
(2)Une revision commencée est arrêtée dès que, à la suite d’échanges d’observations entre les administrations intéressées, la différence a été ramenée à une valeur ne dépassant pas le maximum fixé au numéro 985. 987 § 16.
(1)Sauf arrangement contraire entre les deux administrations intéressées, l’administration créditrice dresse, immédiatement après l’acceptation des comptes afférents au dernier mois d’un trimestre, un compte trimestriel faisant ressortir le solde pour le trimestre entier, et elle le transmet en deux exemplaires à l’administration débitrice. Celle-ci, après vérification, renvoie l’un des deux exemplaires revêtu de son acceptation. 988
(2)A défaut d’acceptation de l’un quelconque des comptes mensuels d’un même trimestre avant l’expiration du sixième mois qui suit le trimestre auquel ces comptes se rapportent, le compte trimestriel peut, néanmoins, être dressé par l’administration créditrice, en vue d’une liquidation provisoire qui 63 Stat. 1939 (
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