Chapter XV.
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Chap. XV, art. 41 RR) 970
(3)Lorsque le radiotélégramme a été transmis, l’administration dont dépend la station terrestre crédite celle dont dépend la station de bord destinataire: 971 *a)* de la taxe de bord; 972 *b)* s’il y a lieu, – des taxes revenant aux stations de bord intermédiaires, – de la taxe totale perçue pour les réponses payées, – de la taxe de bord relative au collationnement, – des taxes maxima fixées par le Règlement télégraphique pour les copies des télégrammes multiples. 973 § 8. Les réponses aux radiotélégrammes avec réponse payée sont, à tous égards, traitées dans les comptes du service mobile comme les autres radiotélégrammes. 974 § 9. Pour les radiotélégrammes échangés entre stations de bord: 975 *a)* *sans l’intermédiaire de stations terrestres:* Sauf lorsque d’autres arrangements ont été conclus, l’exploitation dont dépend la station da bord de destination débite celle dont dépend la station de bord d’origine de toutes les taxes perçues, déduction faite des taxes revenant à cette dernière station; 976 *b)* *par l’intermédiaire d’une seule station terrestre:* L’administration dont dépend la station terrestre débite celle dont dépend la station de bord d’origine de toutes les taxes perçues, déduction faite des taxes revenant à cette station de bord, conformément aux dispositions des numéros 964 et 965. Ensuite, on opère selon les stipulations des numéros 968 à 972; 977 *c)* *par l’intermédiaire de deux stations terrestres:* L’administration dont dépend la première station terrestre débite celle dont dépend la station 63 Stat. 1935 (
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