Chapter XV.
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Chap. XV, art. 41 RR) 965
(2)Pour la transmission sur les voies de communication télégraphiques, les radiotélégrammes sont traités, du point de vue des comptes, conformément au Règlement télégraphique. 966 § 6.
(1)Pour les radiotélégrammes à destination d’un pays situé au-delà de celui auquel appartient la station terrestre, les taxes télégraphiques à liquider conformément aux dispositions précédentes sont celles qui résultent soit des tableaux des tarifs de la correspondance télégraphique internationale, soit d’arrangements spéciaux conclus entre les administrations de pays limitrophes et publiés par ces administrations, et non les taxes qui pourraient être perçues en appliquant des minima par télégramme ou des méthodes d’arrondir les prix par télégramme de quelque manière que ce soit. 967
(2)Toutefois, on doit tenir compte du minimum réglementaire de cinq mots pour les radiotélégrammes CDE et pour les radiotélégrammes du régime européen. 968 § 7.
(1)Pour les radiotélégrammes à destination des stations de bord, l’administration dont dépend la station terrestre débite directement celle dont dépend le bureau d’origine des taxes terrestres et de bord ainsi que des taxes terrestres et de bord applicables au collationnement, mais uniquement si le radiotélégramme a été transmis à la station de bord. Toutefois, dans le cas visé au numéro 2109 l’administration dont dépend la station terrestre débite de la taxe terrestre celle dont dépend le bureau d’origine. 969
(2)L’administration dont dépend la station terrestre débite toujours l’administration dont dépend le bureau d’origine, de pays à pays s’il y a lieu, par la voie des comptes télégraphiques, des taxes télégraphiques, des taxes totales afférentes aux réponses payées et des taxes télégraphiques afférentes au collationnement. Pour les taxes re’atives aux copies des télégrammes multiples on opère, dans les comptes télégraphiques, conformément à la procédure télégraphique normale. 63 Stat. 1933 (
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