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Code · STATUTES-AT-LARGE · Vol. 63 STAT. · Chapter XV

Chapter XV.

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Chap. XV, art. 41 RR) terrestres et de bord suivent les radiotélégrammes de pays à pays, par la voie des comptes télégraphiques.1)660.1 1) Les Etats-Unis et le Canada demandent que ce système soit adopte, dans toute la mesure du possible, dans les relations entre eux et les autres pays. De tels arrangements sont sujets à un accord préalable entre les administrations intéressées. 961 § 3. En l’absence d’arrangement différent conclu conformément aux dispositions du numéro 960, les administrations dont dépendent les stations terrestres établissent chaque mois les comptes concernant ces taxes et les communiquent aux administrations intéressées. 962 § 4.
(1)Si l’exploitant des stations terrestres n’est pas l’administration du pays, cet exploitant peut être substitué, en ce qui concerne les comptes, à l’administration de ce pays. Dans ce cas, les dispositions des numéros 964 à 999 sont applicables à cet exploitant au même titre qu’à une administration. 963
(2)Les radiotélégrammes visés au numéro 699 peuvent entrer éventuellement dans un compte destiné à l’administration dont dépend le navire ou l’aéronef. 964 § 5.
(1)Pour les radiotélégrammes originaires des stations de bord, l’administration dont dépend la station terrestre débite l’administration dont dépend la station de bord d’origine – des taxes terrestres, – des taxes afférentes au parcours sur le réseau général des voies dé télécommunication, qui seront dorénavant appelées taxes télégraphiques, – des taxes totales perçues pour les réponses payées, - des taxes terrestres et télégraphiques perçues pour le collationnement, – des taxes perçues pour la remise par exprès, par poste ou par poste-avion, – des taxes perçues pour les copies des télégrammes multiples. 63 Stat. 1931 (
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