Chapter XIV.
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Chap. XIV, art. 37 RR) période de silence qui se présente (voir le numéro 733); le message est transmis immédiatement après la période de silence. 948
(2)Dans le cas prévus par les numéros 1050, 1053 et 1056, le signal de sécurité et le message qui le suit doivent être transmis dans le plus bref délai possible, mais ils doivent être répétés, comme il vient d’être indiqué, à la fin de la première période de silence suivante. 949 § 43. Toute les stations qui perçoivent le signal de sécurité doivent rester à l’écoute sur la fréquence sur laquelle le signal de sécurité a été émis, jusqu’à ce qu’elles aient acquis la certitude que le message ainsi annoncé ne présente pas d’intérêt pour elles. Elles doivent, de plus, ne faire aucune émission susceptible de brouiller le message. 63 Stat. 1923 (
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