Chapter XIV.
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Chap. XIV, art. 37 RR) 940 § 38.
(1)Les stations mobiles qui entendent le signal d’urgence doivent rester à l’écoute pendant trois minutes au moins. Passé ce délai, elles peuvent reprendre leur service normal si elles n’ont entendu aucun message d’urgence. 941
(2)Toutefois, les stations terrestres et mobiles qui sont en communication sur des fréquences autres que celles utilisées pour la transmission du signal d’urgence et de l’appel qui le suit peuvent continuer sans arrêt leur travail normal, à moins qu’il ne s’agisse d’un message “à tous” (CQ). 942 § 39. Lorsque le signal d’urgence a précédé l’émission d’un message destiné à toutes les stations et comportant des mesures à prendre par les stations qui ont reçu ce message, la station responsable de l’émission doit l’annuler aussitôt qu’elle sait qu’il n’est plus nécessaire d’y donner suite. Ce message d’annulation doit également être adressé “à tous” (CQ). Section XI. Signal de sécurité. 943 § 40.
(1)En radiotélégraphie, le signal de sécurité consiste en trois répétitions du groupe TTT, transmis en séparant bien les lettres de chaque groupe et les groupes successifs. Il est transmis avant l’appel. 944
(2)En radiotéléphonie, on utilise comme signal de sécurité le mot SÉCURITÉ prononcé en français répété trois fois. 945 § 41.
(1)Le signal de sécurité annonce que la station va transmettre un message concernant la sécurité de la navigation ou donnant des avertissements météorologiques importants. 946
(2)Le signal de sécurité et le message qui le suit sont transmis sur la fréquence de détresse ou sur l’une des fréquences qui peuvent être employées en cas de détresse (voir les numéros 868 à 871). 947 § 42.
(1)A l’exception des messages transmis à heure fixe, le signal de sécurité, lorsqu’il est employé dans le service mobile maritime, doit être transmis vers la fin de la première 63 Stat. 1921 (
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