Chapter XIV.
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Chap. XIV, art. 37 RR) 920. Un intervalle de temps suffisant est ménagé entre l’émission du signal d’alarme et la répétition de l’appel (ou du message) de détresse, pour que les stations mobiles dont la veille n’est pas permanente et qui se trouvent alertées par leur appareil automatique d’alarme aient le temps de se porter à l’écoute. 919
(4)Une station qui répète un appel (ou un message) de détresse le fait suivre du mot DE et de son propre indicatif d’appel transmis trois fois. Section IX. Signal d’alarme. 920 § 30.
(1)Le signal d’alarme se compose d’une série de 12 (douze) traits transmis en une minute, la durée de chaque trait étant de quatre secondes, et l’intervalle entre deux traits consécutifs d’une seconde. Il peut être transmis à la main, mais sa transmission à l’aide d’un appareil automatique est recommandée. 921
(2)Toute station de navire travaillant dans la bande de 405 à 535 kc/s, qui ne dispose pas d’un appareil automatique pour l’émission du signal d’alarme, doit être pourvue en permanence d’une pendule indiquant nettement la seconde, et de préférence munie d’une aiguille trotteuse faisant un tour par minute. Cette pendule doit être placée en un point suffisamment visible de la table d’exploitation pour que l’opérateur puisse, en la suivant du regard, donner sans difficulté aux différents signaux élémentaires du signal d’alarme leur durée normale. 922
(3)Ce signal spécial a pour seul but de faire fonctionner les appareils automatiques donnant l’alarme. Il doit être employé uniquement soit pour annoncer qu’un appel ou un message de détresse va suivre, soit pour annoncer l’émission d’un avis urgent de cyclone. Dans ce dernier cas, il ne peut être employé que par les stations côtières dûment autorisées par leur gouvernement. 923
(4)Dans les cas de détresse, l’emploi du signal d’alarme est indiqué au numéro 876. Dans le cas d’avis urgent de cyclone, l’émission de cet avis ne doit commencer que deux minutes après la fin du signal d’alarme. 63 Stat. 1915 (
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