Chapter XIV.
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Chap. XIV, art. 37 RR) 906
(3)Pendant toute la durée d’un trafic de détresse, il est interdit à toutes les stations qui ont connaissance de ce trafic et qui n’y participent pas: 907 *a)* d’émettre sur les fréquences sur lesquelles a lieu le trafic de détresse; 908 *b)* de faire des émissions de la classe B. 909
(4)Une station du service mobile qui, tout en suivant un trafic de détresse, est en mesure de continuer son service normal, peut le faire lorsque le trafic de détresse est bien établi, et à condition d’observer les dispositions des numéros 906, 907 et 908 et de ne pas troubler le trafic de détresse. 910 § 25. Une station terrestre recevant un message de détresse doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour aviser les autorités qui participent à la mise en oeuvre des moyens de sauvetage. 911 § 26.
(1)Lorsque le trafic de détresse est terminé, ou lorsque l’observation du silence n’est plus nécessaire, la station qui a eu la direction de ce trafic transmet sur la fréquence de détresse et, s’il y a lieu, sur la fréquence utilisée pour ce trafic de détresse, un message adressé “à tous” indiquant que le trafic de détresse est terminé. 912
(2)Ce message présente la forme suivante: – le signal de détresse; – l’appel “à tous” CQ (trois fois); – le mot DE; – l’indicatif d’appel de la station qui émet le message (une fois); – l’heure de dépôt du message; – le nom et l’indicatif d’appel de la station mobile qui était en détresse; – l’abréviation réglementaire QUM. Section VII. Accusé de réception d’un message de détresse. 913 § 27 L’accusé de réception d’un message de détresse est donné sous la forme suivante: – l’indicatif d’appel de la station mobile en détresse (trois fois); 63 Stat. 1911 (
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