Chapter XIV.
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Chap. XIV, art. 37 RR) est adressé aux stations du service mobile maritime, les fréquences à employer sont la fréquence internationale de détresse 500 kc/s ou les autres fréquences de veille de ces stations. Section III. Signal de détresse. 872 § 6.
(1)En radiotélégraphie, le signal de détresse est constitué par le groupe ▪ ▪ ▪ ― ― ― ▪ ▪ ▪ comme un seul signal, et dans lequel les traits doivent être cadencés de manière à être distingués nettement des points. 873
(2)En radiotéléphonie, le signal de détresse est constitué par le mot MAYDAY prononcé comme l’expression française “m’aider”. 874 § 7. Ces signaux de détresse indiquent que le navire, l’aéronef ou tout autre véhicule qui émet le signal de détresse est sous la menace d’un danger grave et imminent et demande une assistance immédiate. Section IV. Appel de détresse. 875 § 8. L’appel et le message de détresse ne sont émis que sur ordre du commandant ou de la personne responsable du navire, de l’aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile. 876 § 9.
(1)L’appel de détresse, lorsqu’il est émis en radiotélégraphie sur 500 kc/s, est, en règle générale, précédé du signal d’alarme défini par le numéro 920. 877
(2)Lorsque les circonstances le permettent, l’émission de l’appel est séparée de la fin du signal d’alarme par un intervalle de deux minutes. Dans ce cas, le signal d’alarme doit être immédiatement suivi du signai de détresse ▪ ▪ ▪ ― ― ― ▪ ▪ ▪ transmis trois fois, afin de mettre en action les appareils automatiques visés par le numéro 931. 878 § 10. L’appel de détresse émis en radiotélégraphie comprend: – le signal de détresse transmis trois fois; – le mot DE; 63 Stat. 1901 (
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