Chapter XIV.
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Chap. XIV, art. 37 RR) ARTICLE 37. Signal et trafic de détresse. Signaux d’alarme, d’urgence et de sécurité. Section I. Généralités. 864 § 1. Dans les services mobiles maritime et aéronautique, la procédure fixée par le présent article est obligatoire. 865 § 2. Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à l’emploi, par une station mobile en détresse, de tous les moyens dont elle dispose pour attirer l’attention, signaler sa situation et obtenir du secours. 866 § 3.
(1)La vitesse de transmission télégraphique dans les cas de détresse, d’urgence ou de sécurité ne doit pas, en général, dépasser 16 mots par minute. 867
(2)La vitesse de transmission du signal d’alarme est indiquée au numéro 920. Section II. Fréquences à employer en cas de détresse. 868 § 4. *Navires.*
(1)En cas de détresse, la fréquence à employer est la fréquence internationale de détresse, c’est-à-dire 500 kc/s (voir le numéro 714). L’émission doit être de préférence de la classe A2 ou B. 869
(2)En cas de détresse, les stations radiotéléphoniques travaillant dans les bandes autorisées entre 1 605 et 2 850 kc/s font usage de la fréquence de détresse de 2 182 kc/s (voir l’article 34 et notamment le numéro 815). 870
(3)Les stations de navire qui ne peuvent pas émettre sur les fréquences de détresse susvisées utilisent leur fréquence normale d’appel. 871 § 5. *Aéronefs.* Tout aéronef en détresse doit transmettre l’appel ae détresse sur la fréquence de veille des stations terrestre; ou mobiles susceptibles de lui porter secours. Quand l’appe 63 Stat. 1899 (
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