Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 35 RR) 857 *b)* Elle ne doit prendre clôture qu’après liquidation du trafic en instance, à moins que les dispositions en vigueur dans le pays ou elle fait escale ne le permettent pas. 858
(2)Lorsqu’elle quitte le port, la station mobile doit informer de sa réouverture la ou les stations côtières intéressées, dès que cette réouverture lui est permise par les dispositions en vigueur dans le pays où se trouve le port de départ. Section V. Stations d’aéronef. 859 § 13. Pour le service international de la correspondance publique, les stations d’aéronef constituent une seule catégorie. Elles assurent un service dont la durée n’est pas fixée par le présent Règlement. 63 Stat. 1895 (
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