Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 35 RR) 849 § 8. Le cas échéant, les heures de service des stations de navire de la troisième catégorie peuvent être mentionnées dans la nomenclature. 850 § 9. En règle générale, lorsqu’une station côtière a du trafic en instance pour une station de navire de la troisième catégorie qu’elle présume être dans son rayon d’action, et qui n’a pas d’heures fixes de service, elle appelle cette station de navire pendant la première demi-heure des 1re et 3e périodes de service des stations de navire de la deuxième catégorie assurant un service de huit heures conformément aux dispositions de l’appendice 13. 851 § 10.
Pour le service international de la correspondance publique, les stations de navire équipées exclusivement pour l’usage de la radiotéléphonie constituent une seule catégorie. Elles assurent un service dont la durée n’est pas fixée par le présent Règlement. 852 § 11.
(1)Les stations de navire dont le service n’est pas permanent ne peuvent prendre clôture qu’après avoir: 853 *a)* terminé toutes les opérations motivées par un appel de détresse ou un signal d’urgence ou de sécurité; 854 *b)* écoulé autant que possible tout le trafic originaire ou à destination des stations côtières qui se trouvent dans leur rayon d’action et des stations mobiles qui, se trouvant dans leur rayon d’action, ont signalé leur présence avant la cessation effective du travail. 855
(2)Une station de navire qui n’a pas de vacations déterminées doit informer la ou les stations côtières avec lesquelles elle est en communication des heures de clôture et de réouverture de son service. 856 § 12.
(1)*a)* Toute station mobile arrivant dans un port et dont le service est, par suite, sur le point de cesser, doit en avertir la station côtière la plus proche et, si c’est utile, les autres stations côtières avec lesquelles elle correspond en général. 63 Stat. 1893 (
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