Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 35 RR) 840 *b)* écoulé tout le trafic originaire ou à destination des stations mobiles qui se trouvent dans leur rayon d’action et qui ont signalé leur présence avant la cessation effective du travail. Section III. Stations aéronautiques. 841 § 5. Une station aéronautique assure un service contins pendant toute la période durant laquelle elle porte la responsabilité principale du service des radiocommunications avec les aéronefs en vol. Section IV. Stations de navire. 842 § 6.
(1)Pour le service international de la correspondance publique, les stations radiotélégraphiques de navire sont classées en trois catégories: 843 – Stations de première catégorie: ces stations assurent un service permanent. 844 – Stations de deuxième catégorie: ces stations assurent un service de durée limitée, dans les conditions fixées aux numéros 847 et 848. 845 – Stations de troisième catégorie: ces stations assur rent un service de durée plus limitée que celui des stations de deuxième catégorie ou un service dont la durée n’est pas fixée par le présent Règlement. 846
(2)Chaque gouvernement détermine lui-même les règles suivant lesquelles les stations radiotélégraphiques de navire placées sous son autorité sont réparties entre les trois catégories ci-dessus définies. 847 § 7.
(1)Les stations de navire classées dans la deuxième catégorie doivent assurer le service au moins pendant la durée fixée à l’appendice 13. La licence doit porter mention de cette durée. 848
(2)Dans le cas de courtes traversées, elles assurent le service suivant l’horaire fixé par les administrations dont elles dépendent. 63 Stat. 1891 (
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