Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 34, 35 RR) 834 § 16. Les administrations intéressées peuvent, au besoin par arrangements particuliers, désigner d’autres fréquences de la bande 152 – 162 Mc/s pour l’écoulement, dans le service mobile maritime, de la correspondance publique, de communications relatives à l’exploitation des navires, etc. ARTICLE 35. Vacations des stations des services mobiles maritime et aéronautique. Section I. Préambule. 835 § 1. Afin de permettre l’application des règles suivantes relatives aux heures de veille, toute station du service mobile maritime ou aéronautique doit être munie d’une montre précise et prendre les dispositions voulues pour que celle-ci soit correctement réglée sur le temps moyen de Greenwich (T.M.G.). 836 § 2.
Le temps moyen de Greenwich (T.M.G.), compté de 0000 à 2400 h à partir de minuit, doit être employé pour toutes les inscriptions dans le journal du service des radiocommunications et dans tous les autres documents analogues des navires obligatoirement munis d’appareils radioélectriques en exécution d’un accord international. Il en est, autant que possible, de même pour les autres navires. Section II. Stations côtières. 837 § 3. Le service des stations côtières est, autant que possible, permanent de jour et de nuit.
Toutefois, le service de certaines stations côtières peut être de durée limitée. Chaque administration ou exploitation privée reconnue fixe les vacations des stations placées sous son autorité. 838 § 4. Les stations côtières dont le service n’est pas permanent ne peuvent pas prendre clôture avant d’avoir: 839 *a)* terminé toutes les opérations motivées par un appel de détresse ou un signal d’urgence ou de sécurité; 63 Stat. 1889 (
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