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Code · STATUTES-AT-LARGE · Vol. 63 STAT. · Chapter XIII

Chapter XIII.

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Chap. XIII, art. 34 RR) ces bandes prennent, autant que possible, les mesures utiles pour assurer la veille sur la fréquence de détresse de 2 182 kc/s deux fois par heure, pendant trois minutes commençant à x h 00 et x h 30, temps moyen de Greenwich (T.M.G.). 827
(4)Pendant les intervalles de temps indiqués ci-dessus, toute émission doit cesser dans les bandes de 2 167 à 2 197 kc/s, à l’exception des émissions de détresse, d’urgence et de sécurité. Section III. Bandes de fréquences comprises entre 4 000 et 23 000 kc/s. 828 § 13.
(1)Les dispositions de la présente section s’appliquent au service radiotéléphonique entre les stations côtières et les stations de navire dans les bandes de fréquences attribuées à cet effet au service mobile maritime entre 4 000 et 23 000 kc/s. 829
(2)Pour la radiotéléphonie duplex, les fréquences d’émission des stations côtières et des stations de navire sont, autant que possible, associées par paires, ainsi que l’indique l’appendice 12. Section IV. Bande de fréquences 152 – 162 Mc/s. 830 § 14.
(1)La fréquence 156,80 Mc/s est la fréquence à utiliser dans le monde entier pour la radiotéléphonie simplex dans le service mobi’e maritime pour l’appel, la sécurité, les communications entre les navires et entre les navires et les services des ports. 831
(2)Les administrations intéressées prennent les mesures nécessaires, au besoin par arrangements particuliers, pour réserver une bande de garde suffisante autour de cette fréquence. 832
(3)La fréquence 156,80 Mc/s ne doit pas être employée pour des usages autres que ceux définis au numéro 830 dans les zones où il pourrait en résulter des brouillages nuisibles au service mobile maritime. 833 § 15. L’emploi de la modulation de fréquence est obligatoire dans la région 2, et est fortement recommandé dans les autres régions. 63 Stat. 1887 (
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