Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 34 RR) 817
(3)Toute administration peut assigner à une station d’autres fréquences à utiliser pour l’appel et la réponse. 818
(4)Le signal de détresse radiotéléphonique est défini au numéro 873. B. Veille. 819 § 10.
(1)Toute station côtière faisant usage de la fréquence d’appel de 2 182 kc/s doit, autant que possible, assurer la veille sur cette fréquence pendant ses vacations. 820
(2)Si cette veille n’est pas assurée par un opérateur, la nomenclature indique de façon précise le procédé utilisé. C. Trafic. 821 § 11.
(1)Les stations côtières qui utilisent pour l’appel la fréquence 2 182 kc/s doivent être en mesure de faire usage d’au moins une autre fréquence choisie dans les bandes comprises entre 1 605 et 2 850 kc/s dans lesquelles le service mobile maritime radiotéléphonique est admis. 822
(2)L’une de ces fréquences, imprimée en caractères gras dans la nomenclature, est la fréquence normale de travail de la station. Les fréquences supplémentaires éventuelles sont mentionnées dans la nomenclature en caractères ordinaires. 823
(3)Les fréquences de travail des stations côtières doivent être choisies de manière à éviter les brouillages avec les autres stations. D. Dispositions additionnelles applicables à la région 1. 824 § 12.
(1)Dans la région 1, les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent qu’au service des stations radiotéléphoniques mobiles qui utilisent la fréquence 2 182 kc/s comme fréquence d’appel et de détresse. 825
(2)La puissance dans l’antenne de ces stations mobiles ne doit pas dépasser 100 watts sur l’onde porteuse non modulée, sauf dans le cas des accords particuliers prévus au numéro 550. 826
(3)En vue d’augmenter la sécurité de la vie humaine en mer, toutes les stations radiotéléphoniques du service mobile maritime qui écoutent normalement sur les fréquences de 63 Stat. 1885 (
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