Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 34 RR) ARTICLE 34. Radiotéléphonie dans le service mobile maritime. Section I. Dispositions générales. 804 § 1.
(1)Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas aux stations radiotéléphoniques du service mobile maritime. 805
(2)Les stations d’aéronef peuvent entrer en communication radiotéléphonique avec les stations du service mobile maritime en utilisant les fréquences attribuées à ce service pour la radiotéléphonie. Elles doivent alors se conformer aux dispositions du présent article. 806 § 2.
(1)Le service de toute station radiotéléphonique de navire doit être assuré par un opérateur satisfaisant aux conditions fixées à l’article 24. 807
(2)Pour les indicatifs d’appel des stations radiotéléphoniques côtières et de navire, voir les numéros 428 et 429. 808 § 3. Ces stations peuvent faire usage de dispositifs automatiques d’appel. 809 § 4. Afin d’obtenir des communications rapides et satisfaisantes, les stations radiotéléphoniques du service mobile maritime doivent, autant que possible, être équipées de dispositifs leur permettant de passer instantanément de l’émission à la réception et vice versa. Ces dispositifs sont nécessaires pour toutes les stations qui assurent des communications entre les navires ou aéronefs et les abonnés du réseau téléphonique terrestre. 810 § 5. La nomenclature des stations côtières et de navire mentionne les fréquences d’émission et de réception (associées par paires dans le cas de la téléphonie duplex) attribuées à chaque station côtière. Elle donne, de plus, toutes les autres informations utiles sur le service assuré par chaque station côtière. 63 Stat. 1881 (
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