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Code · STATUTES-AT-LARGE · Vol. 63 STAT. · Chapter XIII

Chapter XIII.

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Chap. XIII, art. 33 RR) 1. Fréquences d’appel des stations de navire. 775 § 26.
(1)Les fréquences d’appel assignées aux stations de navire sont comprises dans les bandes suivantes: 4177 à 4187 kc/s 6 265,5 à 6 280,5 kc/s 8 354 à 8 374 kc/s 12 531 à 12 561 kc/s 16 708 à 16 748 kc/s 22 220 à 22 270 kc/s 776
(2)Dans la bande du service mobile maritime voisine de 4 000 kc/s, les fréquences de la bande d’appel doivent être réparties uniformément. Elles sont, espacées de préférence de 1 kc/s. De plus, ainsi que l’indique l’appendice 10, les fréquences extrêmes qui peuvent être assignées sont 4 178 kc/s et 4 186 kc/s. 777
(3)Dans chacune des autres bandes du service mobile maritime comprises entre 4 000 et 18 000 kc/s, les fréquences d’appel sont en relation harmonique avec celles de la bande d’appel voisine de 4 000 kc/s. Dans la bande d’appel voisine de 22 000 kc/s, l’espacement des fréquences d’appel considéré comme préférable est 5 kc/s. 778 § 27. L’administration dont relève une station de navire lui assigne une série de fréquences d’appel comprenant une fréquence dans chacune des bandes dans lesquelles l’équipement de la station peut émettre. Dans les bandes comprises entre 4 000 et 18 000 l:c/s, les fréquences attribuées à chaque station de navire sont en relation harmonique. Chaque administration prend les mesures nécessaires pour attribuer aux stations de navire ces séries harmoniques de fréquences d’appel selon un système ordonné de permutation permettant d’obtenir la répartition uniforme des fréquences d’appel visée au numéro 776 Le même système de distribution uniforme est appliqué pour l’assignation des fréquences de la bande d’appel voisine de 22 000 kc/s. 779 § 28.
(1)La fréquence d’appel médiane de chacune des bandes d’appel indiquées an numéro 775 eat réservée, dans la 63 Stat. 1871 (
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