Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 33 RR) 770 § 23. Les administrations indiquent, en notifiant les fréquences d’émission d’une station côtière, quelles sont les bandes d’appel dans lesquelles cette station côtière fait l’écoute et, autant que possible, l’horaire approximatif de cette écoute en temps moyen de Greenwich (T.M.G.). Ces renseignements sont insérés à la nomenclature des stations côtières et de navire. *C.**Trafic.* 771 § 24.
(1)Une station mobile, après avoir établi la communication sur une fréquence d’appel (voir le numéro 762), passe sur l’une de ses fréquences de travail pour transmettre son trafic. Aucun trafic ne doit être écoulé sur les fréquences des bandes d’appel. 772
(2)Les fréquences de travail sont assignées aux stations mobiles conformément aux dispositions des numéros 781 à 797 inclus. 773 § 25.
(1)Toute station côtière transmet son trafic sur sa fréquence normale de travail ou sur les autres fréquences de travail qui lui sont assignées. 774
(2)Les fréquences de travail des stations côtières travaillant sur les fréquences comprises entre 4 000 et 23 000 kc/s sont comprises entre les limites suivantes: 4 238 à 4 368 kc/s 6 357 à 6 525 kc/s 8 476 à 8 745 kc/s 12 714 à 13 130 kc/s 16 952 à 17 290 kc/s 22 400 à 22 650 kc/s *D.* *Assignation des fréquences aux stations mobiles.*1)774.1 1) Bien que la présente section prévoie l’assignation de fréquences à toutes les stations de navire opérant dans les bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kc/s, il est recommandé que, pour certains types anciens d’émetteurs actuellement en usage, la fréquence servant de point de comparaison pour la mesure des variations de fréquence soit celle sur laquelle l’émission débute. Cette disposition ne s’appliquera que jusqu’au moment où ces émetteurs auront été modifiés ou remplacés de façon à satisfaire aux tolérances de la colonne 3 de l’appendice 3. 63 Stat. 1869 (
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