Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 33 RR) *B.** Appel et réponse.* 762 § 19.
(1)Pour entrer en communication avec une station du service mobile maritime, toute station de navire ou d’aéronef emploie pour l’appel une fréquence d’appel comprise dans les bandes d’appel énumérées au numéro 775. 763
(2)Les fréquences des bandes d’appel sont assignées à chaque station mobile conformément aux dispositions des numéros 776 à 780 inclus. 764 § 20. Afin de réduire les brouillages, les stations mobiles doivent, dans la mesure des moyens dont elles disposent, s’efforcer de choisir pour l’appel la bande dont les fréquences présentent les caractéristiques de propagation les plus favorables pour établir une communication satisfaisante. En l’absence de données plus précises, toute station mobile doit, avant d’émettre un appel, écouter les signaux de la station avec laquelle elle désire entrer en communication. La force et la lisibilité des signaux reçus donnent alors des renseignements utiles sur les conditions de propagation et indiquent dans quelle bande il est préférable de faire l’appel. 765 § 21.
(1)Dans chacune des bandes dans lesquelles son équipement lui permet de travailler, une station côtière doit utiliser pour l’appel sa fréquence normale de travail indiquée en caractères gras dans la nomenclature des stations côtières et de navire (voir le numéro 774). 766
(2)En règle générale, une station côtière transmet ses appels à des heures déterminées, sous forme de listes d’appels, sur la ou les fréquences indiquées dans la nomenclature des stations côtières et de navire (voir les numéros 685 et 686). 767 § 22. A moins que la station appelante n’en ait désigné une autre, la fréquence de réponse à un appel fait dans l’une des bandes du service mobile maritime est: 768 *a)* pour une station mobile, la fréquence d’appe’ qui lui est attribuée dans la bande dans laquelle elle a été appelée; 769 *b)* pour une station côtière, sa fréquence normale de travail de la bande dans laquelle elle a été appelée. 63 Stat. 1867 (
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