Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 33 RR) 753
(2)Les règles de procédure fixées à l’article 29 s’appliquent aux stations du service mobile maritime utilisant les fréquences des bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kc/s. 754
(3)Les stations du service mobile maritime ouvertes à la correspondance publique et utilisant des fréquences des bandes de 405 à 535 kc/s en plus de fréquences comprises entre 4 000 et 23 000 kc/s sont tenues de se conformer aux dispositions du numéro 737. 755 § 17.
(1)Chacune des bandes de fréquences réservées aux stations radiotélégraphiques de navire est, à partir de sa limite inférieure, divisée en trois parties: 756 *a)* bande des fréquences de travail des stations des navires à passagers;1)756.1 1) Exceptionnellement, les usines flottantes traitant les baleines et dont le trafic présente un volume important peuvent utiliser les fréquences de cette bande d’octobre à mars de chaque année. 757 *b)* bande des fréquences d’appel pour toutes les stations de navire et pour les stations d’aéronef qui entrent en communication avec les stations du service mobile maritime; 758 *c)* bande des fréquences de travail des stations des navires de charge. 759
(2)Dans la présente section: – les navires à passagers sont ceux que définit comme tels la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer; – les navires de charge sont les navires autres que les navires à passagers. 760
(3)La disposition des fréquences dans les bandes attribuées aux stations radiotélégraphiques de navire est représentée graphiquement par l’appendice 10. 761 § 18. Pour établir des communications radiotélégraphiques avec les stations du service mobile maritime, les stations d’aéronef peuvent utiliser les fréquences attribuées à ce service pour la radiotélégraphie entre 4 000 et 23 000 kc/s. Lorsqu’elles utilisent ces fréquences, les stations d’aéronef doivent se conformer aux dispositions de la présente section. 63 Stat. 1865 (
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