Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 33 RR) 748
(4)Une station de navire, après avoir établi la communication avec une autre station du service mobile maritime sur la fréquence 143 kc/s, doit, autant que possible, transmettre son trafic sur une autre fréquence des bandes autorisées, en veillant à ne pas troubler le travail en cours d’une autre station. 749 § 14.
(1)En règle générale, toute station de navire travaillant dans les bandes de 110 à 160 kc/s, lorsqu’elle n’est pas engagée dans une communication avec d’autres stations du service mobile maritime, doit, durant ses vacations, veiller chaque heure sur la fréquence 143 kc/s pendant cinq minutes à partir de x h 35, temps moyen de Greenwich (T.M.G.) 750
(2)La fréquence 143 kc/s peut être employée pour les appels individuels, et doit de préférence être utilisée à cet effet pendant les périodes indiquées au numéro 749. Section IV. Bandes comprises entre 1 605 et 2 850 kc/a. 751 § 15. Sauf lorsque des accords régionaux en disposent autrement, les fréquences assignées aux stations de navire pour les communications radiotélégraphiques dans les bandes comprises entre 1 605 et 2 850 kc/s doivent, autant que possible, être en relation harmonique (sous-harmoniques) avec les fréquences assignées aux stations radiotélégraphiques de navire dans la bande des 4 000 kc/s (voir la section V). Section V. Bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kc/s. *A.**Dispositions générales.* 752 § 16.
(1)Les stations mobiles équipées pour travailler en radiotélégraphie dans les bandes de fréquences du service mobile maritime comprises entre 4 000 et 23 000 kc/s, doivent employer uniquement les émissions de la classe Al. Cependant, pour les radiocommunications d’un caractère spécial et pour les stations des embarcations, radeaux et autres engins de sauvetage (voir le numéro 600), l’usage d’autres classes d’émission n’est pas exclu. 63 Stat. 1863 (
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