Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 33 RR) Section III. Bandes comprises entre 90 et 160 kc/s. *A.**Appel et réponse.* 740 § 11.
(1)La fréquence 143 kc/s (émissions de la classe A1 seulement) est la fréquence internationale d’appel employée par les stations du service mobile maritime qui travaillent dans les bandes de 90 à 160 kc/s. 741
(2)A l’exception de la fréquence 143 kc/s, l’usage de toute fréquence comprise entre 140 et 146 kc/s est interdit. 742 § 12. La fréquence de réponse à un appel émis sur la fréquence 143 kc/s est: – pour une station de navire, la fréquence 143 kc/s; – pour une station côtière, sa fréquence normale de travail. *B.**Trafic.* 743 § 13.
(1)Les règles suivantes doivent être appliquées dans les stations du service mobile maritime employant des émissions de la classe A1 dans les bandes de 90 à 160 kc/s. 744
(2)*a)* Toute station côtière doit veiller sur la fréquence 143 kc/s, à moins de disposition contraire mentionnée dans la nomenclature des stations côtières et de navire. 745 *b)* La station côtière transmet son trafic sur la ou les fréquences de travail qui lui sont spécialement attribuées. 746
(3)*a)* Lorsqu’une station de navire désire établir la communication avec une autre station du service mobile maritime, elle doit employer la fréquence 143 kc/s, à moins de disposition contraire mentionnée dans la nomenclature des stations côtières et de navire. 747 *b)* Cette fréquence doit être employée exclusivement: – pour les appels individuels et les réponses à ces appels; – pour la transmission des signaux préparatoires au trafic. 63 Stat. 1861 (
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