Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 33 RR) veille sur la fréquence de détresse de 500 kc/s deux fois par heure, pendant trois minutes commençant à x h 15 et x h 45, temps moyen de Greenwich (T.M.G.). 734
(2)Pendant les intervalles de temps indiqués ci-dessus, à l’exception des émissions envisagées à l’article 37 (voir les numéros 934 à 949): 735 *a)* les émissions doivent cesser dans les bandes de 485 à 515 kc/s; 736 *b)* hors de ces bandes, les émissions des stations du service mobile peuvent continuer. Les stations du service mobile maritime peuvent les écouter, à la condition expresse d’assurer d’abord la veille sur la fréquence de détresse, comme il est prévu au numéro 733. 737 § 10.
(1)Les stations du service mobile maritime ouvertes au service de la correspondance publique et utilisant des fréquences des bandes autorisées entre 405 et 535 kc/s doivent, pendant leurs vacations, rester à l’écoute sur la fréquence 500 kc/s. Cette veille n’est obligatoire que pour les émissions de la classe A2. 738
(2)Ces stations, tout en observant les prescriptions du numéro 733, ne sont autorisées à abandonner cette veille que lorsqu’elles sont engagées dans une communication sur d’autres fréquences. 739
(3)Pendant qu’elles sont engagées dans une telle communication: – les stations de navire peuvent maintenir la veille sur la fréquence 500 kc/s soit au moyen d’un opérateur, soit au moyen d’un haut-parleur ou de tout autre dispositif convenable, tel qu’un récepteur automatique d’alarme; – les stations côtières peuvent maintenir la veille sur la fréquence 500 kc/s au moyen d’un opérateur ou d’un haut-parleur; dans ce dernier cas, une mention peut être portée à la nomenclature des stations côtières et de navire. 63 Stat. 1859 (
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