Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 33 RR) 727 § 7. Par exception aux dispositions des numéros 714, 715 et 716, et à condition de ne pas brouiller les signaux de détresse, d’urgence, de sécurité, d’appel et de réponse, la fréquence 500 kc/s peut être utilisée: 728 *a)* pour la transmission d’un radiotélégramme unique et court, exclusivement par les stations de navire relevant de l’Australie, de l’Inde, de la Nouvelle-Zélande et du Pakistan, lorsqu’elles opèrent à proximité des côtes de leurs pays respectifs;1)728.1 1) A titre temporaire, certaines stations côtières de l’Inde et du Pakistan sont également autorisées à utiliser la fréquence 500 kc/s pour transmettre un radiotélégramme unique et court. 729 *b)* hors des zones de trafic intense, pour la radiogoniométrie, mais avec discrétion. 730 § 8.
(1)Les stations de navire faisant des émissions de la classe A1 ou A2 dans les bandes autorisées entre 405 et 535 kc/s doivent utiliser, dans la mesure du possible, des fréquences de travail choisies parmi les suivantes: 425, 454, 468 et 480 kc/s. De plus, les stations de navire peuvent utiliser la fréquence 512 kc/s dans les régions 1 et 3 et la fréquence 448 kc/s dans la région 2. 731
(2)Aucune station côtière n’est autorisée à utiliser à l’émission les fréquences de travail réservées à l’usage des stations de navire, soit dans le monde entier, soit dans la région à laquelle elle appartient. 732
(3)Dans les régions 1 et 3, les stations côtières et les stations de navire peuvent utiliser la fréquence 512 kc/s comme fréquence d’appel supplémentaire lorsque la fréquence 500 kc/s est employée pour la détresse. *D.**Veille.* 733 § 9.
(1)En vue d’augmenter la sécurité de la vie humaine sur mer et au-dessus de la mer, toutes les stations du service mobile maritime qui écoutent normalement sur les fréquences des bandes autorisées entre 405 et 535 kc/s doivent, pendant leurs vacations, prendre les mesures utiles pour assurer la 63 Stat. 1857 (
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