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Code · STATUTES-AT-LARGE · Vol. 63 STAT. · Chapter XIII

Chapter XIII.

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Chap. XIII, art. 33 RR) munication avec une station du service mobile maritime faisant usage de fréquences de cette bande, est la fréquence 500 kc/s. 721
(2)Cependant, afin de réduire les brouillages dans les régions de trafic intense, les administrations se réservent le droit de considérer comme satisfaites les dispositions du numéro 720 lorsque les fréquences d’appel attribuées aux stations côtières ouvertes à la correspondance publique ne s’écartent pas de plus de 5 kc/s de la fréquence générale d’appel de 500 kc/s. 722 § 5.
(1)La fréquence de réponse à un appel émis sur la fréquence générale d’appel (voir le numéro 720) est la fréquence 500 kc/s, la même que la fréquence d’appel. 723
(2)Toutefois, dans les régions de trafic intense, les stations de navire doivent, dans toute la mesure du possible, inviter les stations côtières à répondre au moyen de leur fréquence normale de travail (voir le numéro 632). *C.**Trafîc.* 724 § 6.
(1)Les stations côtières travaillant dans les bandes autorisées entre 405 et 535 kc/s doivent être en mesure de faire usage d’au moins une fréquence en plus de celle de 500 kc/s. L’une do ces fréquences additionnelles, imprimée en caractères gras dans la nomenclature, est la fréquence normale de travail de la station. 725
(2)En plus de leur fréquence normale de travail, les stations côtières peuvent employer, dans les bandes autorisées, des fréquences supplémentaires mentionnées en caractères ordinaires dans la nomenclature. Toutefois, la bande de fréquences de 405 à 415 kc/s est attribuée à la radiogoniométrie et ne peut être utilisée par le service mobile que dans les conditions fixées au chapitre III. 726
(3)Les fréquences de travail des stations côtières doivent être choisies de manière à éviter les brouillages avec les stations voisines. 63 Stat. 1855 (
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