Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 33 RR) Section II. Bandes comprises entre 405 et 535 kc/s. 713 § 2. Les dispositions de la présente section sont applicables aux stations d’aéronef lorsqu’elles entrent en communication avec les stations du service mobile maritime. *A.**Détresse.* 714 § 3.
(1)La fréquence 500 kc/s est la fréquence internationale de détresse. Elle est utilisée à cet effet par les stations de navire ou d’aéronef qui font usage des fréquences comprises entre 405 et 535 kc/s, lorsque ces stations demandent l’assistance des services maritimes. Elle est employée pour l’appel et le trafic de détresse ainsi que pour les signaux et messages d’urgence et de sécurité. 715
(2)En dehors de cet usage, elle ne peut être employée que: *a)* pour l’appel et la réponse (voir les numéros’720 et 722); 716 *b)* par les stations côtières pour annoncer l’émission de leurs listes d’appel, dans les conditions prévues au numéro 688. 717
(3)Par exception, la fréquence 500 kc/s peut cependant être utilisée pour le trafic, en dehors des zones de trafic intense, dans les conditions prévues aux numéros 727, 728 et 729. 718
(4)Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence 500 kc/s, et sous réserve des dispositions du numéro 721, toute émission est interdite sur les fréquences comprises entre 490 et 510 kc/s. 719
(5)Afin de faciliter la réception des appels de détresse, toutes les stations travaillant sur la fréquence 500 kc/s doivent réduire au minimum leurs émissions sur cette fréquence. *B.* *Appel et réponse.* 720 § 4.
(1)La fréquence générale d’appel qui doit être employée par toute station de navire et toute station côtière travaillant en radiotélégraphie dans les bandes autorisées entre 405 et 535 kc/s, ainsi que par les aéronefs qui désirent entrer en com- 63 Stat. 1853 (
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