Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 31, 32, 33 RR) 708 § 3. Dans le service mobile maritime, l’emploi de l’appel CQ suivi de la lettre K est interdit dans les régions où le trafic est intense. Par exception, il peut être utilisé avec des signaux d’urgence. 709 § 4. L’appel CQ non suivi de la lettre K (appel général à toutes les stations sans demande de réponse) est employé avant la transmission des informations de toute nature destinées à être lues ou utilisées par quiconque peut les capter. ARTICLE 32.
Appel à plusieurs stations sans demande de réponse. 710 L’appel CP suivi de deux ou plusieurs indicatifs d’appel ou d’un mot conventionnel (appel à certaines stations réceptrices sans demande de réponse) n’est employé que pour la transmission des informations de toute nature destinées à être lues ou utilisées par les personnes autorisées. ARTICLE 33. Emploi des fréquences dans les services radiotélégraphiques mobiles maritime et aéronautique. Section I. Restrictions. 711 § 1.
(1)L’usage des émissions de la classe B est interdit dans toutes les stations.1)711.1 1) Exceptionnellement, les stations de navire relevant de l’Australie peuvent, lorsqu’elles opèrent à proximité des côtes de leur pays, continuer à utiliser à titre temporaire, sur les fréquences 425 et 500 kc/s, leurs équipements à ondes amorties actuellement existants. 712
(2)Toutefois, il est admis pour les installations de secours (réserve) des stations de navire et pour les équipements des embarcations, radeaux et engins de sauvetage. 63 Stat. 1851 (
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