Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 30, 31 RR) 699
(2)Lorsque le nom et l’adresse de l’exploitant d’une station mobile ne sont pas mentionnés dans la nomenclature ou ne sont plus en concordance avec les indications de celle-ci, il appartient à la station mobile de donner d’office à la station terrestre à laquelle elle transmet du trafic tous les renseignements nécessaires sous ce rapport. A cette fin, elle utilise les abréviations réglementaires appropriées. 700 § 7.
(1)La station terrestre peut, au moyen de l’abréviation PTR, demander à la station mobile de lui fournir les indications suivantes: 701 *a)* distance approximative en milles nautiques et relèvement par rapport à la station terrestre, position indiquée par la latitude et la longitude (Greenwich), route et vitesse; 702 *b)* prochain lieu d’escale. 703
(2)Les indications visées au numéro 700 sont fournies après autorisation du commandant ou de la personne responsable du véhicule portant la station mobile. ARTICLE 31. Appel général “à tous”. 704 § 1. Deux types de signaux d’appel “à tous” sont reconnus: 705 *a)* appel CQ suivi de la lettre K (voir les numéros 707 et 708), 706 *b)* appel CQ non suivi de la lettre K (voir le numéro 709). 707 § 2. Les stations qui désirent entrer en communication avec des stations du service mobile, sans toutefois connaître le nom de celles de ces stations qui sont dans leur rayon d’action, peuvent employer le signal de recherche CQ remplaçant dans l’appel l’indicatif de la station appelée. L’appel doit alors être suivi de la lettre K (appel général à toutes les stations du service mobile, avec demande de réponse). 63 Stat. 1849 (
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