Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 29, 30 RR) Section VI. Durée et contrôle du travail. 676 § 23. En aucun cas, dans le service mobile maritime, la durée du travail sur 500 kc/s ne doit dépasser cinq minutes. 677 § 24. Dans les communications entre station terrestre et station mobile, la station mobile se conforme aux instructions données par la station terrestre pour tout ce qui a trait à l’ordre et à l’heure de transmission, au choix de la fréquence et de la classe d’émission, à la durée et à la suspension du travail.
Cette prescription ne s’applique pas aux cas de détresse. 678 § 25. Dans les communications entre stations mobiles, et sauf dans le cas de détresse, la station appelée a le contrôle du travail dans les conditions indiquées au numéro 677. Section VII. Essais. 679 § 26. Lorsqu’il est nécessaire pour une station mobile d’émettre des signaux d’essai ou de réglage susceptibles de brouiller le travail des stations côtières ou aéronautiques voisines, le consentement de ces stations doit être obtenu avant d’effectuer de telles émissions. 680 § 27.
Lorsqu’il est nécessaire pour une station du service mobile de faire des signaux d’essai, soit pour le réglage d’un émetteur avant de transmettre un appel, soit pour le réglage d’un récepteur, ces signaux ne doivent pas durer plus de 10 secondes. Ils doivent être constitués par une série de VVV suivie de l’indicatif d’appel de la station qui émet pour essais. ARTICLE 30. Appels. 681 § 1.
(1)Les dispositions du présent article sont applicables au service mobile aéronautique, sauf dans le cas d’arrangements particuliers conclus par les gouvernements intéressés. 63 Stat. 1843 (
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