Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 29 RR) Section IV. Acheminement du trafic. 652 § 16. *Fréquence de trafic.* 653
(1)Chaque station du service mobile transmet son trafic en employant, en principe, une de ses fréquences de travail indiquées dans la nomenclature pour la bande dans laquelle l’appel a eu lieu. 654
(2)En plus de sa fréquence normale de travail, imprimée en caractères gras dans la nomenclature, chaque station peut employer une ou plusieurs fréquences supplémentaires de la même bande, conformément aux dispositions de l’article 33. 655
(3)A l’exception du trafic de détresse (voir l’article 33), l’emploi des fréquences comprises dans les bandes réservées à l’appel est interdit pour le trafic. 656
(4)Si la transmission d’un radiotélégramme a lieu sur une autre fréquence et/ou une autre classe d’émission que celles sur lesquelles l’appel a été fait, cette transmission est précédée: – de trois fois, au plus, l’indicatif d’appel de la station appelée; – du mot DE; – de trois fois, au plus, l’indicatif d’appel de la station appelante. 657
(5)Si la transmission a lieu sur les mêmes fréquence et classe d’émission que l’appel, la transmission du radiotélégramme est précédée, si c’est nécessaire: – de l’indicatif d’appel de la station appelée; – du mot DE; – de l’indicatif d’appel de la station appelante. 658 § 17. *Numérotage par séries quotidiennes.* En règle générale, les-radiotélégrammes de toute nature transmis par les stations de navire et les radiotélégram mes de correspondance publique transmis par les stations d’aéronef sont numérotés par séries quotidiennes, en donnant le numéro 1 au premier radiotélégramme transmis chaque jour à chaque station terrestre différente. 63 Stat. 1837 (
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