Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 29 RR) 644 *a)* la réponse à l’appel; 645 *b)* l’abréviation réglementaire indiquant la fréquence et, si c’est utile, la classe d’émission demandées; 646 *c)* éventuellement, les indications prévues au numéro 648. 647
(3)Lorsque l’accord est réalisé sur la fréquence que devra employer la station appelante pour son trafic, la station appelée transmet la lettre K à la suite des indications contenues dans sa réponse. 648 § 14. *Réponse à la demande de transmission par séries.* La station appelée, répondant à une station appelante qui a demandé à transmettre ses radiotélégrammes par séries (numéro 629), indique, au moyen de l’abréviation réglementaire, son acceptation ou son refus. Dans le premier cas, elle spécifie, s’il y a lieu, le nombre des radiotélégrammes qu’elle est prête à recevoir en une série. 649 § 15. *Difficultés de réception.* 650
(1)Si la station appelée est empêchée de recevoir, elle répond à l’appel comme il est indiqué au numéro 636, mais elle remplace la lettre K par le signal ▪ ― ▪ ▪ ▪ (attente) suivi d’un nombre indiquant en minutes la durée probable de l’attente. Si cette durée probable dépasse 10 minutes (5 minutes dans le cas où une station d’aéronef communique avec une station du service mobile maritime), l’attente doit être motivée. 651
(2)Lorsqu’une station reçoit un appel sans être certaine qu’il lui est destiné, elle ne doit pas répondre avant que cet appel ait été répété et compris. Lorsque, d’autre part, une station reçoit un appel qui lui est destiné, mais a des doutes sur l’indicatif d’appel de la station appelante, elle doit répondre immédiatement en utilisant l’abréviation réglementaire au lieu de l’indicatif d’appel de cette dernière station. 63 Stat. 1835 (
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