Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 29 RR) 631 § 12. *Fréquence de réponse.* 632
(1)Pour transmettre la réponse aux appels et aux signaux préparatoires, la station appelée emploie la fréquence sur laquelle doit veiller la station appelante, à moins que la station appelante n’ait désigné une fréquence pour la réponse. 633
(2)Par exception à cette règle: 634 *a)* quand une station mobile appelle une station côtière sur la fréquence 143 kc/s, la station côtière transmet la réponse à l’appel sur sa fréquence normale de travail des bandes de 110 à 160 kc/s, telle qu’elle est indiquée dans la nomenclature; 635 *b)* quand une station mobile appelle une station côtière dans l’une des bandes autorisées pour la radiotélégraphie entre 4 000 et 23 000 kc/s, la station côtière transmet la réponse à l’appel sur sa fréquence normale de travail de la même bande; cette fréquence est indiquée dans la nomenclature. 636 § 13. *Accord sur la fréquence à utiliser pour le trafic.* 637
(1)Si la station appelée est d’accord avec la station appelante, elle transmet: 638 *a)* la réponse à l’appel; 639 *b)* l’abréviation réglementaire indiquant qu’à partir de ce moment elle écoute sur la fréquence annoncée par la station appelante; 640 *c)* éventuellement, les indications prévues au numéro 648; 641 *d)* la lettre K, si la station appelée est prête à recevoir le trafic de la station appelante; 642 *e)* si c’est utile, l’abréviation réglementaire et le chiffre indiquant la force et/ou la lisibilité des signaux reçus (voir l’appendice 9); 643
(2)Si la station appelée n’est pas d’accord avec la station appelante sur l’emploi de la fréquence résultant des dispositions des numéros 623 et 624, elle transmet: 63 Stat. 1833 (
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