Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 29 RR) 622 § 9. *Indication de la fréquence à utiliser pour le trafic.* 623
(1)L’appel, tel qu’il est défini au numéro 616, doit être suivi de l’abréviation réglementaire indiquant la fréquence et. si c’est utile, la classe d’émission que la station appelante se propose d’utiliser pour transmettre son trafic. 624
(2)Lorsque, par exception à cette règle, l’appel n’est pas suivi de l’indication de la fréquence à utiliser pour le trafic: 625 *a)* si la station appelante est une station terrestre, c’est que cette station se propose d’utiliser pour le trafic sa fréquence normale de travail indiquée dans la nomenclature; 626 *b)* si la station appelante est une station mobile, c’est que la fréquence à utiliser pour le trafic est à choisir par la station appelée parmi les fréquences sur lesquelles la station appelante peut émettre. 627 § 10. *Indication du nombre de radiotélégrammes ou de la transmission par séries.* 628
(1)Lorsque la station appelante a plus d’un radiotélégramme à transmettre à la station appelée, les signaux préparatoires précédents sont suivis de l’abréviation réglementaire et du chiffre spécifiant le nombre de ces radiotélégrammes. 629
(2)De plus, lorsque la station appelante désire transmettre ses radiotélégrammes par séries, elle l’indique en ajoutant l’abréviation réglementaire pour demander le consentement de la station appelée. 630 § 11. *Forme de la réponse à l’appel.* La réponse à l’appel est constituée comme suit: – trois fois, au plus, l’indicatif d’appel de la station appelante; – le mot DE; – Pindicatif d’appel de la station appelée. 63 Stat. 1831 (
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