Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 29 RR) d’émettre à la première demande de la station côtière ou aéronautique intéressée. 613 *b)* Dans le cas où une radiocommunication déjà en cours entre stations mobiles vient à être brouillée par une émission d’une autre station mobile, celle-ci doit cesser d’émettre à la première demande de l’une quelconque des autres. 614 *c)* La station qui demande cette cessation doit indiquer la durée approximative de l’attente imposée à la station dont elle fait suspendre l’émission. **615** Section III. Appel, réponse à l’appel et signaux préparatoires au trafic. 616 § 7. *Forme de l’appel.* 617
(1)L’appel est constitué comme suit: – trois fois, au plus, l’indicatif d’appel de la station appelée; – le mot DE; – trois fois, au plus, l’indicatif d’appel de la station appelante. 618
(2)Toutefois, dans les bandes de fréquences comprises entre 4 000 et 23 000 kc/s, les indicatifs d’appel peuvent, lorsque les conditions d’établissement du contact sont difficiles, être émis plus de trois fois, mais pas plus de huit. 619 § 8. Fréquence à utiliser pour l’appel et les signaux préparatoires. 620
(1)Pour faire l’appel, ainsi que pour transmettre les signaux préparatoires, la station appelante utilise la fréquence sur laquelle veille la station appelée. 621
(2)Une station de navire appelant une station côtière dans l’une des bandes de fréquences attribuées au service mobile maritime entre 4 000 et 23 000 kc/s doit faire usage d’une fréquence de la bande d’appel spécialement réservée à cet effet. 63 Stat. 1829 (
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