Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 29 RR) 604
(3)Les stations d’aéronef, lorsqu’elles communiquent avec des stations du service mobile maritime, doivent appliquer la procédure définie au présent article. 605 § 2. L’emploi des signaux du code Morse définis par le Règlement télégraphique est obligatoire dans les services mobiles maritime et aéronautique. Toutefois, pour les radiocommunications d’un caractère spécial, l’usage d’autres signaux n’est pas exclu. 606 § 3.
(1)Pour faciliter les radiocommunications, les stations du service mobile utilisent les abréviations réglementaires définies à l’appendice 9. 607
(2)Dans le service mobile maritime, seules les abréviations réglementaires définies à l’appendice 9 doivent être utilisées. 608 § 4. Les dispositions des §§ 6, 23, 24 et 25 du présent article sont applicables aux radiocommunications téléphoniques du service mobile. Section II. Opérations préliminaires. 609 § 5. Dans les zones de trafic intense, les stations de navire tiennent compte des prescriptions du numéro 721. 610 § 6.
(1)Avant d’émettre, toute station doit écouter pendant un intervalle suffisant pour lui permettre de s’assurer qu’elle ne produira pas un brouillage nuisible aux transmissions en cours dans son rayon d’action; si un tel brouillage est probable, la station attend le premier arrêt de la transmission qu’elle pourrait troubler. 611
(2)Dans le cas où, même en opérant ainsi, l’émission de cette station vient à brouiller une radiocommunication déjà en cours, on applique les règles suivantes: 612 *a)* Dans la zone de communication d’une station côtière ouverte à la correspondance publique ou d’une station aéronautique quelconque, la station dont l’émission produit le brouillage doit cesser 63 Stat. 1827 (
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