Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 28 RR) 582 § 8. Tous les appareils des stations de navire établis pour utiliser les émissions de la classe A1 sur les fréquences des bandes autorisées entre 110 et 160 kc/s doivent permettre l’emploi, en plus de la fréquence 143 kc/s, de deux fréquences au moins choisies dans ces bandes. 583 § 9.
(1)Les appareils émetteurs utilisés dans les stations de navire faisant usage d’émissions de la classe A2 dans les bandes autorisées entre 405 et 535 kc/s doivent être pourvus de dispositifs permettant, d’une manière facile, d’en réduire notablement la puissance. 584
(2)Toute station de navire travaillant dans les bandes autorisées entre 405 et 535 kc/s doit être en mesure de faire usage de la fréquence 500 kc/s et d’au moins une fréquence de travail. 585 § 10.
(1)Toute station établie à bord d’un navire obligatoirement pourvu d’un appareil radiotélégraphique par suite d’un accord international doit pouvoir faire et recevoir des émissions de la classe A2: 586 *a)* sur la fréquence 500 kc/s 587 *b)* et sur deux fréquences de travail au moins des bandes autorisées entre 405 et 535 kc/s. 588
(2)La disposition du numéro 587 ne s’applique ni aux émetteurs des embarcations, radeaux et engins de sauvetage, ni aux émetteurs de secours (réserve) des stations de navire. 589 § 11. Toute station radiotéléphonique installée à bord d’un navire qui utilise la fréquence 2 182 kc/s pour l’appel et la réponse doit disposer d’au moins une autre fréquence dans les bandes comprises entre 1 605 et 2 850 kc/s dans lesquelles les services radiotéléphoniques sont admis. 590 § 12. Tous les appareils de stations de navire établis pour utiliser les émissions de la classe A1 sur les fréquences des bandes autorisées entre 4 000 et 23 000 kc/s doivent satisfaire aux conditions suivantes: 591 *a)* dans chacune des bandes nécessaires à l’exécution de leur service, ils doivent permettre l’em- 63 Stat. 1821 (
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