Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 28 RR) ARTICLE 28. Conditions à remplir par les stations mobiles. Section I. Dispositions générales. 573 § 1.
(1)Les stations mobiles doivent être établies de manière à se conformer, en ce qui concerne les fréquences et les classes d’émission, aux dispositions du chapitre III. 574
(2)Pour l’usage des émissions de la classe B à bord des navires, voir le numéro 711. 575 § 2. Les fréquences d’émission des stations mobiles doivent être vérifiées le plus souvent possible par le service d’inspection dont ces stations relèvent. 576 § 3. L’énergie rayonnée par les appareils récepteurs doit être aussi réduite que possible et ne doit pas causer de brouillages nuisibles aux autres stations. 577 § 4.
(1)Les changements de fréquence dans les appareils émetteurs et récepteurs de toute station mobile doivent pouvoir être effectués aussi rapidement que possible. 578
(2)Les installations de toute station mobile doivent permettre, une fois la communication établie, de passer de l’émission à la réception, et vice versa, dans un temps aussi court que possible. 579 § 5. Il est interdit aux stations mobiles en mer et audessus de la mer de procéder à des émissions de radiodiffusion. 580 § 6. Les stations mobiles doivent être pourvues des documents de service énumérés à l’appendice 8. Section II. Stations de navire. 581 § 7. Lorsque leur émetteur lui-même n’est pas susceptible d’être réglé de façon que sa fréquence satisfasse à la tolérance fixée par l’appendice 3, les stations de navire doivent être munies d’un dispositif leur permettant de mesurer leur fréquence d’émission avec une précision au moins égale à la moitié de cette tolérance. 63 Stat. 1819 (
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