Chapter XIII.
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Chap. XIII, art. 27 RR) CHAPITRE XIII. Conditions de fonctionnement des services mobiles. ARTICLE 27. Stations d’aéronef et stations aéronautiques. 568 § 1. Sauf dispositions contraires du présent Règlement, le service mobile aéronautique peut être régi par des arrangements particuliers conclus par les gouvernements intéressés (voir l’article 40 de la Convention). 569 § 2. Sauf arrangements particuliers, les dispositions du présent Règlement visant l’écoulement et la comptabilité de la correspondance publique sont applicables, d’une façon générale, à l’écoulement et à la comptabilité de la correspondance publique dans les stations du service mobile aéronautique. 570 § 3.
(1)Les stations d’aéronef peuvent communiquer avec les stations du service mobile maritime. 571
(2)C’est à cette occasion seulement qu’elles peuvent utiliser les fréquences attribuées au service mobile maritime. Elles doivent alors se conformer aux dispositions du présent Règlement relatives au service mobile maritime. 572
(3)Lorsqu’elles transmettent ou reçoivent de la correspondance publique par l’intermédiaire des stations du service mobile maritime, les stations d’aéronef doivent se conformer à toutes les dispositions applicables à la transmission de la correspondance publique dans le service mobile maritime (voir notamment les articles 38, 89, 40 et 41). 63 Stat. 1817 (
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