Chapter XII.
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Chap. XII, art. 25 RR) CHAPITRE XII. Personnel des stations mobiles. ARTICLE 25. Classe et nombre minimum d’opérateurs dans les stations de navire et d’aéronef. 556 § 1. Du point de vue du service international de la correspondance publique, il appartient à chaque gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les stations de navire et d’aéronef de sa nationalité soient pourvues du personnel suffisant pour assurer un service efficace pendant les vacations qui correspondent à la catégorie dans laquelle ces stations sont classées. 557 § 2.
Compte tenu des dispositions de l’article 24 (voir les numéros 551 à 555), le personnel de ces stations doit comporter au moins: 558 *a)* pour les stations de navire de la première catégorie: un opérateur titulaire du certificat de radiotélégraphiste de première classe; 559 *b)* pour les stations de navire de la deuxième catégorie: un opérateur titulaire d’un certificat de radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe; 560 *c)* pour les stations de navire de la troisième catégorie, sauf dans les cas prévus aux numéros 561 et 562: un opérateur titulaire d’un certificat de radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe; 561 *d)* pour les stations des navires pourvus d’une installation radiotélégraphique qui ne leur est pas imposée par des accords internationaux: un opé- 63 Stat. 1813 (
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