Chapter XI.
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Chap. XI, art. 24 RR) des accords particuliers peuvent fixer les conditions à remplir pour l’obtention d’un certificat de radiotéléphoniste destiné à être utilisé dans des stations radiotéléphoniques remplissant certaines conditions techniques et certaines conditions d’exploitation. Ces conditions et ces accords sont mentionnés sur les certificats ainsi délivrés. Section IV. Stages professionnels. 551 § 17.
(1)Un opérateur radiotélégraphiste de 1re classe est autorisé à embarquer comme chef de poste sur un navire dont la station est classée dans la troisième catégorie (voir le numéro 845). 552
(2)Avant de devenir chef de poste d’une station de navire de la deuxième catégorie (voir le numéro 844), un opérateur radiotélégraphiste de 1re classe doit avoir au moins six mois d’expérience comme opérateur à bord d’un navire ou dans une station côtière. 553
(3)Avant de devenir chef de poste d’une station de navire de la première catégorie (voir le numéro 843), un opérateur radiotélégraphiste de 1re classe doit avoir au moins une année d’expérience comme opérateur à bord d’un navire ou dans une station côtière. 554 § 18.
(1)Un opérateur radiotélégraphiste de 2e classe est autorisé à embarquer comme chef de poste sur un navire dont la station est classée dans la troisième catégorie (voir le numéro 845). 555
(2)Avant de devenir chef de poste d’une station de navire de la deuxième catégorie (voir le numéro 844), un opérateur radiotélégraphiste de 2e classe doit avoir au moins six mois d’expérience comme opérateur à bord d’un navire. 63 Stat. 1811 (
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