Chapter XI.
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Chap. XI, art. 24 RR) aptitudes professionnelles énumérées ci-après (voir également le numéro 511): 540 *a)* La connaissance des principes élémentaires de la radiotéléphonie; 541 *b)* La connaissance détaillée du réglage et du fonctionnement pratique des appareils de radiotéléphonie; 542 *c)* L’aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte téléphoniques; 543 *d)* La connaissance détaillée des Règlements applicables aux radiocommunications téléphoniques et notamment de la partie de ces Règlements relative à la sécurité de la vie humaine. 544 § 14.
(1)Le certificat restreint de radiotéléphoniste est délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes professionnelles énumérées ci-après: 545 *a)* La connaissance pratique de l’exploitation et de la procédure radiotéléphoniques; 546 *b)* L’aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte téléphoniques; 547 *c)* La connaissance générale des Règlements applicables aux radiocommunications téléphoniques et notamment de la partie de ces Règlements relative à la sécurité de la vie humaine. 548
(2)Pour les stations radiotéléphoniques de navire et d’aéronef dont la puissance dans l’antenne sur l’onde porteuse non modulée ne dépasse pas 50 watts, chaque administration peut fixer elle-même les conditions d’obtention du certificat restreint de radiotéléphoniste. 549 § 15. Dans un certificat de radiotéléphoniste, il doit être indiqué si celui-ci est un certificat général ou un certificat restreint et, dans ce dernier cas, s’il a été délivré conformément aux dispositions du numéro 548. 550 § 16. Pour satisfaire à des besoins spéciaux, et sous réserve que les services internationaux ne soient pas brouillés, 63 Stat. 1809 (
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