Chapter XI.
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Chap. XI, art. 24 RR) ce; de plus, la stabilité de cette fréquence doit être maintenue par l’émetteur lui-même dans les limites de la tolérance fixée à l’appendice 3. 514
(4)Le service radiotélégraphique des navires auxquels une installation radiotélégraphique n’est pas imposée par des accords internationaux, ainsi que le service radiotéléphonique des stations de navire et d’aéronef pour lesquelles le certificat restreint de radiotéléphoniste est seul exigé, peuvent être assurés par un opérateur titulaire du certificat spécial de radiotélégraphiste. 515 § 7. Exceptionnellement, le certificat d’opérateur radiotélégraphiste de 2e classe ainsi que le certificat spécial d’opérateur radiotélégraphiste peuvent être limités exclusivement au service radiotélégraphique. Dans ce cas, mention de cette limitation doit être portée sur le certificat. Section III. Conditions d’obtention des certificats. 516 § 8.
(1)Les conditions à imposer pour l’obtention des différents certificats sont contenues dans les paragraphes suivants. Elles doivent être considérées comme des conditions minimum. 517
(2)Chaque administration reste libre de fixer le nombre des examens qu’elle juge nécessaires pour l’obtention de chaque certificat. 518 § 9. L’administration qui délivre un certificat peut, avant d’autoriser son titulaire à assurer le service à bord d’un navire ou d’un aéronef, exiger que cet opérateur remplisse d’autres conditions (par exemple: connaissances techniques et professionnelles complémentaires, relatives notamment à la navigation; aptitudes physiques; pour un opérateur du service mobile aéronautique, avoir accompli comme opérateur un certain nombre d’heures de vol; etc.). 63 Stat. 1799 (
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