Chapter XI.
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Chap. XI, art. 24 RR) 503 § 2.
(1)Dans le cas d’indisponibilité absolue de l’opérateur au cours d’une traversée, d’un vol ou d’un voyage, le commandant ou la personne responsable de la station peut autoriser, mais à titre temporaire seulement, un opérateur titulaire d’un certificat délivré par le gouvernement d’un autre pays membre de l’Union à assurer le service des radiocommunications. 504
(2)Lorsqu’il est nécessaire d’employer comme opérateur provisoire une personne ne possédant pas de certificat, ou un opérateur n’ayant pas de certificat suffisant, son intervention doit se limiter uniquement aux signaux de détresse, d’urgence et de sécurité, aux messages qui s’y rapportent, aux messages intéressant directement la sécurité de la vie humaine, aux messages urgents relatifs à la marche du navire et aux messages essentiels relatifs à la navigation et à la sécurité de la marche de l’aéronef. Les personnes ainsi employées sont astreintes au secret des correspondances prévu au numéro 508. 505
(3)Dans tous les cas, l’opérateur provisoire doit être remplacé aussitôt que possible par un opérateur titulaire du certificat prévu au § 1 du présent article. 506 § 3.
(1)Chaque administration prend les dispositions nécessaires pour éviter, dans la plus grande mesure possible, l’emploi frauduleux des certificats. A cet effet, ceux-ci portent la signature du titulaire et sont authentifiés par les cachets de l’administration qui les a délivrés. Les administrations peuvent employer, si elles le désirent, d’autres moyens d’authentification, tels que la photographie du titulaire, etc. 507
(2)Afin de faciliter la vérification des certificats, ceuxci portent, s’il y a lieu, en plus du texte rédigé dans la langue nationale, une traduction de ce texte en une langue dont l’usage est très répandu dans les relations internationales. 508 § 4. Chaque administration prend les mesures nécessaires pour soumettre les opérateurs à l’obligation du secret des correspondances prévue au numéro 490. 63 Stat. 1795 (
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