Chapter XI.
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Chap. XI, art. 23, 24 RR) pend la station mobile en cause doit être informé sans retard. De plus, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l’article 15. 498
(2)Le délégué du gouvernement ou de l’administration qui a inspecté la station doit, avant de quitter celle-ci, faire part de ses constatations au commandant ou à la personne responsable (voir le numéro 565). 499 § 3. Les pays membres de l’Union s’engagent à ne pas imposer aux stations mobiles étrangères qui se trouvent temporairement dans leurs eaux territoriales, ou s’arrêtent temporairement sur leur territoire, des conditions techniques et d’exploitation plus rigoureuses que celles que prévoit le présent Règlement. Ces prescriptions n’affectent en rien les dispositions qui, relevant d’accords internationaux relatifs à la navigation maritime ou aérienne, ne sont pas visées dans le présent Règlement. ARTICLE 24. Certificats des opérateurs des stations de navire et des stations d’aéronef. Section I. Dispositions générales. 500 § 1.
(1)Le service de toute station radiotélégraphique ou radiotéléphonique de navire ou d’aéronef doit être assuré par un opérateur titulaire d’un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont dépend cette station. 501
(2)Toutefois, pour le service des stations radiotéléphoniques opérant uniquement sur des fréquences supérieures à 30 Mc/s, chaque gouvernement détermine lui-même si un certificat est nécessaire et, le cas échéant, définit les conditions à remplir pour son obtention. 502
(3)La disposition du numéro 501 n’est pas applicable aux stations d’aéronef travaillant sur des fréquences allouées exclusivement aux aéronefs qui font des voyages internationaux. 63 Stat. 1793 (
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