Chapter VII.
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Chap. VII, art. 19 RR) 441 *b)* combinaisons réservées pour les abréviations à employer dans les services de radiocommunications (voir l’appendice 9); 442 *c)* pour les stations d’amateur, combinaisons commençant par un chiffre et dont le deuxième caractère est l’une des lettres O ou I. 443
(3)Certaines combinaisons de quatre lettres commençant par la lettre A étant utilisées dans la partie géographique du Code international de signaux, leur emploi comme indicatifs d’appel doit être limité aux cas où aucun risque de confusion n’est susceptible de se produire. 444
(4)Les signaux distinctifs attribués aux navires pour la signalisation visuelle et auditive doivent, en général, concorder avec les indicatifs d’appel des stations de navire. 445 § 9. Chaque pays se réserve le droit d’établir ses propres procédés d’identification pour les stations qu’il utilise pour les besoins de sa défense nationale. Néanmoins, il doit employer à cet effet, dans la mesure du possible, des indicatifs d’appel reconnaissables comme tels et contenant les lettres distinctives de sa nationalité. 63 Stat. 1775 (
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